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2208134 Généré par l'IA

Challenger Withdraws Permit Annulment After Permit Revocation

Numéro de cause 2208134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the one-year extension granted by the municipality to a developer for a building permit previously issued for a twelve-unit housing project. During the proceedings, the developer informed the court that the mayor subsequently revoked the contested building permit, leading the initial challenger to formally withdraw their annulment claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests, dismissed the challenger's subsequent request for costs, and rejected the developer's request for attorney's fees, noting the challenger had incurred no demonstrable costs and the revocation of the permit justified not imposing costs on the challenger.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Challenger Withdraws Permit Annulment After Permit Revocation: During the proceedings, the developer informed the court that the mayor subsequently revoked the contested building permit, leading the initial challenger to formally withdraw their annulment claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests, dismissed the challenger's subsequent request for costs, and rejected the developer's request for attorney's fees, noting the challenger had incurred no demonstrable costs and the revocation of the permit justified not imposing costs on the challenger.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation prolongation du permis de construire procédure en annulation extension de la procédure qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. B.

This order grants the motion to withdraw the annulment claims, as cited in Article 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remainder of the claims presented by the applicant.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société 1001 Vies Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the company 1001 Vies Habitat under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to issue a ruling by order, specifically for granting acknowledgments of withdrawal and ruling on requests for costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of the request for costs presented by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of the request for costs presented by the company 1001 Vies Habitat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de Guerville a prorogé pour une durée d'un an le permis de construire délivré le 10 mai 2019 à la société 1001 Vies Habitat pour un projet de construction de douze logements collectifs, après démolition d'une ancienne école.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la société 1001 Vies Habitat, représentée par Me Robbes, conclut, d'une part, au rejet de la requête, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la société 1001 Vies Habitat, représentée par Me Robbes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 13 octobre 2023, le maire de Guerville a prononcé, à sa demande, le retrait du permis de construire en litige.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B doit être regardé comme de désistant de ses conclusions en annulation et demande, par ailleurs, que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Guerville ou de la société 1001 Vies Habitat au titre des articles R.761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la société 1001Vies Habitat maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer et conclut au rejet de la demande présentée par le requérant sur le fondement des articles R. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ;

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".

4. M. B ne justifie pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative doit dès lors être rejetée.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société 1001 Vies Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société 1001 Vies Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Guerville et à la société 1001 Vies Habitat.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.