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2208134 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Jurisdiction Transfer for Activity Cancellation and Fine

Numéro de cause 2208134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision that canceled its activity declaration and imposed a fine for unperformed services, arguing the administrative tribunal of Lyon had jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning professional regulations, where the contested decision is not regulatory, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or professional activity is located, pursuant to procedural code articles; since the applicant's headquarters and activity are in Grenoble, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, the case was ordered to be transferred there.

Regeste Legislator

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article L. 6362-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code, Article R. 221-3 du même code; Company v. Prefecture: Jurisdiction Transfer for Activity Cancellation and Fine: The court reasoned that disputes concerning professional regulations, where the contested decision is not regulatory, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or professional activity is located, pursuant to procedural code articles; since the applicant's headquarters and activity are in Grenoble, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, the case was ordered to be transferred there.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet compétences juridictionnelles décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union nature de l'infraction transfert de concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorized the president of the tribunal to delegate authority to the Vice-President who issued the order.

Article R. 312-10 du même code

This article was used to determine that the Administrative Tribunal of Grenoble has jurisdiction over the dispute based on the location of the activity.

Article R. 221-3 du même code

This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Grenoble, which supports the transfer decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " La cour du bien-être ", représentée par la Selarl Juristia avocats (Me Mermillod-Blondin), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et, d'autre part, mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En application des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Grenoble est constitué par les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

2. La société " La cour du bien-être ", qui demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail, et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail, a son siège social et exerce son activité à Grenoble, dans l'Isère. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la requête susvisée. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de la société " La cour du bien-être " au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La cour du bien-être " et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

Pour expédition,

Un greffier,