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2208134 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment for Deficient Combatant Status Claim

Numéro de cause 2208134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for recognition of combatant status, but the administrative tribunal dismissed the application via an order because the litigant failed to state any legal or factual grounds supporting the claims in their initial request, and this deficiency was not rectified within the prescribed period for appeal, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment for Deficient Combatant Status Claim: M. B A n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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positions administratives reconnaissance d'État recours en annulation en droit de l'Union statut juridique franc-tireur annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. M. B A n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2208134/6-