Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction Due to Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of ministerial decisions that deducted points from their driving license following traffic infractions, arguing they were subject to an abusive police stop. The court dismissed the application through an order because the initial request failed to set forth any legal grounds or arguments, and the petitioner did not subsequently regularize the filing by submitting a supplementary memo detailing any grounds within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction Due to Inadmissible Appeal: The court dismissed the application through an order because the initial request failed to set forth any legal grounds or arguments, and the petitioner did not subsequently regularize the filing by submitting a supplementary memo detailing any grounds within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected via ordinance because it was manifestly inadmissible, as provided by this article.
Cited as a rule establishing that a petition lacking any statement of grounds cannot be regularized after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 2 mars 2022, présentée par M. A M'Pe.
Par cette requête, M. A M'Pe demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions référencées 48 et 48 M du 14 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux et trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises le 2 juillet 2021 à 3 h 08 et 3 h 14 à La Courneuve (93).
Il soutient qu'il a été " abusivement contrôlé par la police ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A M'Pe, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. En l'espèce, la requête de M. A M'Pe ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A M'Pe est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A M'Pe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Pe et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.