Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, while also requesting provisional legal aid and ordering the administrative authority to reconsider the situation and issue a temporary residence permit. The Administrative Tribunal of Lyon, citing the provision that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant resided in Marseille when the contested order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute: The Administrative Tribunal of Lyon, citing the provision that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant resided in Marseille when the contested order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Marseille).
This provision provides the legal basis for the President to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision was used to determine that the Administrative Tribunal of Marseille was the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, et régularisée le même jour, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une année ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification dudit jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. A était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au 48 Boulevard Perrin à Marseille (13013). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B A au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. B A.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,