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2208128 Généré par l'IA

Prefectural Eviction Assistance Pre-Authorization Injunction Inadmissibility

Numéro de cause 2208128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative court compelling the prefect not to grant the assistance of public forces for their eviction from housing. The court rejected the request, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions against public authorities before they have made any decision, thus rendering the claim for an order preventing a future, hypothetical authorization of police assistance manifestly inadmissible under the terms of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Eviction Assistance Pre-Authorization Injunction Inadmissibility: The court rejected the request, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions against public authorities before they have made any decision, thus rendering the claim for an order preventing a future, hypothetical authorization of police assistance manifestly inadmissible under the terms of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance administrative police et ordre public pouvoirs publics incompétence ratione materiae expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the petitioner's request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted by this article to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas accorder le concours de la force publique pour permettre son expulsion de son logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes publiques avant l'édiction de toute décision de leur part, les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'accorde pas, si cela lui était demandé, le concours de la force publique pour permettre qu'il soit expulsé de son logement doivent manifestement être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ Le greffier en chef,

Le greffier,

N°2208128