Dismissal of Petition for Judicial Review of Informational Notice Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition contesting an informational notice from a legal protection service for adults because the filing failed to adhere to the requirements for initiating judicial review. The court reasoned that the petition lacked the necessary elements, specifically failing to set forth intelligible conclusions or direct the request against a specific administrative decision that caused the petitioner grievance, which is a prerequisite for judicial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Judicial Review of Informational Notice Due to Procedural Defects: The court reasoned that the petition lacked the necessary elements, specifically failing to set forth intelligible conclusions or direct the request against a specific administrative decision that caused the petitioner grievance, which is a prerequisite for judicial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant " une notice d'information du service de protection juridique des majeurs " émise par l'union départementale des associations familiales du Haut-Rhin (UDAF du Haut-Rhin.)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. L'article R. 421-1 de ce même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). "
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Compte tenu des termes de la requête de M. A qui " conteste la notice d'information du service de protection juridique des majeurs " émise par l'union départementale des associations familiales du Haut-Rhin, il n'apparaît pas que cette requête, qui se limite à un exposé plus que sommaire, comporterait des conclusions dirigées contre une ou plusieurs décisions administratives ou tendant à la réparation pécuniaire d'un préjudice subi. Ainsi, M. A n'invoque pas l'existence d'une décision lui faisant grief ni ne soulève de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation.
5. Dans ces conditions, cette requête qui ne saurait être régularisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de toutes les dispositions précitées et notamment du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière