Refusal to Grant Residence Permit and Receipt Under Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order requiring the prefect to issue a residence receipt and a residence permit, arguing an infringement of his freedom of movement due to the lack of renewal of his previous permit and receipt, which had expired in April 2022 following an implicit rejection of his renewal application. The court granted provisional legal aid but rejected the substantive demands, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code, and further, that the claims for an order to issue a residence permit were manifestly unfounded as the applicant failed to establish a right to such a permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Grant Residence Permit and Receipt Under Summary Procedure: The court granted provisional legal aid but rejected the substantive demands, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code, and further, that the claims for an order to issue a residence permit were manifestly unfounded as the applicant failed to establish a right to such a permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvisional admission to legal aid was granted.
This article was the basis on which the applicant sought the main orders, although those orders were ultimately rejected.
Used to reject the main conclusions of the request because the case was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-liberté, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l'espèce, il apparaît que M. B a disposé d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2021. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivré un récépissé de cette demande valable jusqu'au 20 avril 2022. Malgré la demande présentée en ce sens le 15 avril 2022 par l'intéressé, ce récépissé n'a pas été renouvelé. Le requérant ne s'est par ailleurs vu remettre aucun titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le délai de quatre mois prévu par ces dispositions ayant expiré. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir urgence à délivrer à M. B un récépissé qui n'a que pour objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
5. En second lieu, M. B se borne dans le cadre de ses écritures à invoquer l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir en soutenant qu'il dispose d'un droit à se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant reprises depuis le 1er mai 2021 aux articles R. 431-12 et suivantes du même code. Il ne précise pas le fondement de sa demande de titre de séjour et n'établit pas ni même n'allègue qu'il disposerait d'un droit à se voir délivrer ce titre. Eu égard à la teneur de la seule argumentation dont le juge des référés est saisi, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour, doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Houindo.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208127