Failure to Notify Administrative Appeal Renders Building Permit Annulment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by the municipality of Marseille and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, found the application inadmissible because the litigant failed to provide proof, as requested by the court within a stipulated timeframe, that they had notified their administrative and contentious appeals by registered mail to the author of the decision and the permit holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Failure to Notify Administrative Appeal Renders Building Permit Annulment Inadmissible: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, found the application inadmissible because the litigant failed to provide proof, as requested by the court within a stipulated timeframe, that they had notified their administrative and contentious appeals by registered mail to the author of the decision and the permit holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was clearly inadmissible after the requested regularization failed.
This provision sets the requirement for notification of the appeal, the failure of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire n° PC0130552101343 à la SNC Cogedim Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une lettre en date du 17 octobre 2022, la requérante a été invitée à justifier des formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux à la commune de Marseille et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
4. La requérante, par lettre du greffe du 17 octobre 2022, a été invitée à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux à la commune de Marseille et au bénéficiaire de la décision qu'elle conteste, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés de ce courrier à compter de sa mise à disposition dans l'application Télérecours, la requérante est réputée en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la présentation de sa requête, procédé à la notification de son recours gracieux et de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2208126