Refusal to Grant Professional Driving Title Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision by the regional prefect refusing to grant him a professional title as a heavy goods vehicle driver. The court ruled that the rejection was based on the examination jury's sovereign assessment that the applicant's professional competencies were not sufficiently mastered, an evaluation that cannot be challenged before the administrative judge in a claim for annulment, and therefore dismissed the application as it did not effectively contest the grounds for the refusal, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Grant Professional Driving Title Upheld: The court ruled that the rejection was based on the examination jury's sovereign assessment that the applicant's professional competencies were not sufficiently mastered, an evaluation that cannot be challenged before the administrative judge in a claim for annulment, and therefore dismissed the application as it did not effectively contest the grounds for the refusal, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the arguments presented were deemed manifestly unfounded or insufficiently precise.
This article explicitly states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé de lui attribuer un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région des Pays de la Loire, a estimé que les compétences professionnelles de M. A ne sont pas suffisamment maîtrisées. L'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de son appréciation souveraine, qui ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, M. A ne conteste pas utilement le motif ayant fondé la décision qu'il conteste, portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre professionnel.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière