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2208125 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Unsigned Debt Remission Application

Numéro de cause 2208125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the partial remission decisions concerning debts arising from overpaid housing and family benefits for the period spanning October 2021 to February 2022. The court dismissed the application because the submitted request, which was otherwise challenging the benefit service's refusal to grant full debt remission, was unsigned, and the applicant failed to regularize the filing after being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Unsigned Debt Remission Application: The court dismissed the application because the submitted request, which was otherwise challenging the benefit service's refusal to grant full debt remission, was unsigned, and the applicant failed to regularize the filing after being formally requested to do so by the court.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel réquisition de faillite acte de défaut de biens décision partielle décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to a procedural defect (unsigned request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 février 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé que des remises partielles de 742,95 euros et 164,25 euros de ses dettes d'un montant de 990,60 euros et de 219,00 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnelle au logement et de prestations familiales au titre de la période courant du mois d'octobre 2021 au mois de février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, enregistrée le 28 octobre 2022, n'est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant un exemplaire signé. Par suite, la requête de Mme B, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 6 avril 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.