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2208123 Généré par l'IA

State Housing Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2208123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision recognizing their priority status for housing, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred after the statutory four-month deadline expired following the notification of the commission's decision. The court reasoned that under the applicable administrative justice and housing codes, the deadline for filing the claim, which was calculated from the date the litigant was deemed notified of the commission's decision (July 20, 2021) and informed of the subsequent recourse period, had definitively passed by the time the request was registered on April 6, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 673 al. 1 du code de procédure civile; State Housing Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that under the applicable administrative justice and housing codes, the deadline for filing the claim, which was calculated from the date the litigant was deemed notified of the commission's decision (July 20, 2021) and informed of the subsequent recourse period, had definitively passed by the time the request was registered on April 6, 2022.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision état requis procédure d'expulsion obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. 673 al. 1 du code de procédure civile

This article governs the application of costs, although the actual order concerning costs is not explicitly present in the dispositive articles (1 and 2), the standard structure implies the application of procedural costs rules when an application is rejected. However, following the strict rule to only include articles explicitly cited in the numbered orders, and since the dispositive only contains orders 1 and 2 which do not cite a cost article, this (or any other cost article) is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 3 juin 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction de ces caractéristiques. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été présentée le 20 juillet 2021 à l'adresse que M. A lui avait indiquée, et revenue le 12 août 2021 au secrétariat de la commission en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision, qui est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2021, l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 décembre 2021, et ce jusqu'au 4 avril 2022. Toutefois, la requête de M. A a été enregistrée le 6 avril 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'bark A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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