Prefect's Housing Penalty Injunction Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend an administrative penalty of €200 per day imposed by the prefect for housing deemed unfit, arguing a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and material error, as the tenant had refused relocation and later vacated the premises. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, basing the claim solely on the resulting financial difficulty from the accumulating fine (€6,000) without providing specific details about his financial situation or the concrete, immediate, and serious harm caused by the penalty's enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Housing Penalty Injunction Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, basing the claim solely on the resulting financial difficulty from the accumulating fine (€6,000) without providing specific details about his financial situation or the concrete, immediate, and serious harm caused by the penalty's enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met.
Although requested by the applicant, this article concerning costs was not explicitly mentioned in the final orders (only Article 1 regarding the rejection of the request was present in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Monsieur B A, représenté par Me Sahraoui, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a rendu redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant de 200 euros journalier à compter de la notification de la décision attaquée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a acquis un immeuble situé à Gardanne le 30 juillet 2020 composé notamment d'une pièce aménagée en studette en rez-de-chaussée de 10,52 m² ; cette pièce était déjà louée ;
- par un arrêté du 17 février 2022, le sous-préfet d'Aix-en-Provence l'a notamment mis en demeure, dans le délai d'un mois, afin de faire cesser la situation d'insalubrité, de cesser la mise à disposition de ce local à des fins d'habitation et de reloger son occupant du fait d'une interdiction définitive d'habiter ;
- par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a rendu redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de 200 euros jusqu'à la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 17 février 2022 ;
- il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de l'astreinte s'élève à 6 000 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est en outre entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a proposé au locataire un relogement définitif que ce dernier a refusé, qu'il ne pouvait pas réaliser les travaux du fait de l'occupation du locataire et que ce dernier a signé un nouveau bail et rendu les clés du logement le 1er juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2208122.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir que la décision portant liquidation d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de 200 euros le met dans une situation financière difficile, ladite astreinte s'élevant à la somme de 6 000 euros, sans apporter aucune précision sur sa situation financière et sur les conséquences qu'aurait le prélèvement de cette somme. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2208123