Legislator Jurisprudence & Législation
2208122 Généré par l'IA

Withdrawal Due to Mootness After Repeal of Penalty

Numéro de cause 2208122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative penalty imposing a daily fine due to housing deemed unfit, along with the cancellation of resulting implicit rejections of administrative appeals, arguing that the underlying situation was moot because the penalty order had been repealed after the tenant was rehoused. The administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the case because, following the defense asserting the lack of ongoing dispute, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court pursuant to procedural rules governing when a case's continued relevance is questionable, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal Due to Mootness After Repeal of Penalty: The administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the case because, following the defense asserting the lack of ongoing dispute, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court pursuant to procedural rules governing when a case's continued relevance is questionable, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn all claims.

Mots-clés

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fiction de retrait questions procédurales péremption de l'exécution de la décision annulation de la décision administrative expulsion d'un logement locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the withdrawal of the request be recorded, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order, which justifies the form of the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sahraoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-50 du 18 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône le rendant redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de 200 euros, prenant effet à compter de sa notification, jusqu'à la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral n° 2022-16 du 17 février 2022 déclarant l'insalubrité du logement situé 31 bis, rue du Faubourg de Gueydan (lot 2) à Gardanne (13120), ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, nées respectivement les 13 et 14 août 2022 ;

2°) de le décharger de tout paiement à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, demande une confirmation expresse du maintien des conclusions du requérant et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le litige n'existe plus, dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté n° 2022-122 du 3 novembre 2022 notifié au requérant, le locataire ayant été relogé à compter du 23 mai 2022 dans le parc social de la commune de Gardanne.

Par un courrier du 22 février 2024, Me Sahraoui, conseil de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Sahraoui, conseil de M. A, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 22 février 2024, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 22 février 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière