Legislator Jurisprudence & Législation
2208122 Généré par l'IA

Challenge to Debt Recovery Order Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal on Merits

Numéro de cause 2208122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a debt recovery enforcement order issued by a family allowance fund for an overpayment of social housing allowance, claiming the error stemmed from a change in rental agencies. The court dismissed the application as inadmissible because, although opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the order itself, contesting the *merits* of the underlying debt requires having first filed the mandatory administrative appeal, which the applicant failed to provide despite being requested to do so, thus rendering the sole argument presented inadmissible under the relevant provisions for summary rejection by the President of the judging panel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Debt Recovery Order Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal on Merits: The court dismissed the application as inadmissible because, although opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the order itself, contesting the *merits* of the underlying debt requires having first filed the mandatory administrative appeal, which the applicant failed to provide despite being requested to do so, thus rendering the sole argument presented inadmissible under the relevant provisions for summary rejection by the President of the judging panel.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite autorisation d'exécution allocation familiale erreur administrative qualité pour recourir commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the application, although it does not explicitly cite the substantive basis for the rejection in the operative part itself, it is the core ruling.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by order because the appeal contained only an inadmissible legal argument.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B s'oppose à la contrainte émise le 16 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour recouvrer une somme de 2 546,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale relatif à la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019.

Il soutient que l'erreur à l'origine de l'indu provient d'un changement d'agence de location.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

6. Par une demande de régularisation en date du 30 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 5 décembre 2023, M. B a été invité à produire une copie du recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'il conteste le bien-fondé de la créance litigieuse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne fait état que d'un moyen irrecevable peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2208122