Challenge to Expulsion Order: Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order from the prefect requiring his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban, where the administrative order was notified on October 22, 2022, between 11:05 and 11:15. The court dismissed the petition because it was filed on October 24, 2022, at 23:34, which exceeded the forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order: Untimely Petition: The court dismissed the petition because it was filed on October 24, 2022, at 23:34, which exceeded the forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's claim.
This article provides the legal basis for the Vice-President to reject the claim due to manifest inadmissibility via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A B le 22 octobre 2022 entre 11h05 et 11h15. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 24 octobre 2022 à 23h34, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier