Legislator Jurisprudence & Législation
2208118 Généré par l'IA

Company v. Municipal Council on Preparatory Development Deliberation

Numéro de cause 2208118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal council deliberation from June 23, 2022, which authorized a local public development company to request the prefect to open a public inquiry concerning a development zone declaration of public utility and the expropriation of parcels. The court summarily rejected the request, reasoning that the deliberation constituted merely a preparatory measure lacking the character of a decision causing prejudice, meaning it was not subject to review via an action for annulment; any alleged defects in this act could only be raised in an appeal against the final decision, rendering the current petition manifestly inadmissible under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipal Council on Preparatory Development Deliberation: The court summarily rejected the request, reasoning that the deliberation constituted merely a preparatory measure lacking the character of a decision causing prejudice, meaning it was not subject to review via an action for annulment; any alleged defects in this act could only be raised in an appeal against the final decision, rendering the current petition manifestly inadmissible under administrative procedural law.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure approbation du règlement acte préparatoire démocratie délibérative décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société Najwil, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2022 du conseil municipal de Pont de Claix autorisant la société publique locale Isère aménagement à saisir le préfet de l'Isère en vue de l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de la zone d'aménagement concerté des Minotiers et à la déclaration de cessibilité des parcelles à exproprier ;

2°) de condamner la commune de Pont de Claix à lui verser une somme de 2 500 euros à sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête présentée par la société requérante est dirigée contre la délibération du 23 juin 2022 du conseil municipal de Pont de Claix autorisant la société publique locale Isère aménagement à saisir le préfet de l'Isère en vue de l'ouverture d'une enquête publique. Cette délibération constitue une simple mesure préparatoire à la décision d'aliénation. Ainsi, cet acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déférée à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Najwil.

Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.