Legislator Jurisprudence & Législation
2208117 Généré par l'IA

Departmental Council Appeal Requirement for Solidarity Income Benefit Claim

Numéro de cause 2208117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant filed a claim with the administrative tribunal concerning a decision regarding the active solidarity income benefit, but under relevant social action and family code provisions, a mandatory administrative appeal must first be submitted to the president of the departmental council, which the litigant had done by sending the claim to the department's president. Consequently, the court reasoned that the filed document constituted the required prior administrative appeal, not a judicial appeal to the tribunal, and therefore ordered that the entry be struck from the administrative tribunal's register.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Departmental Council Appeal Requirement for Solidarity Income Benefit Claim: Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation obligatoire prestation familiale solidarité familiale recours du personnel activité soumise à cotisation droit à l'assistance judiciaire
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B a transmis au tribunal un recours administratif adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".

2. La requête visée ci-dessus, enregistrée sous le n° 2208117, constitue en réalité le recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par Mme B afin de contester le refus opposé le 16 septembre 2022 à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Le greffe du tribunal a transmis ce recours à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par bordereau d'envoi de ce jour.

3. Il résulte de ce qui précède que les documents ainsi enregistrés sous le n° 2208117 doivent être rayés des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2208117 seront rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,