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2208116 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2208116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application within 48 hours, citing the impending end of school holidays, the need to work to earn income, and a September 9th deadline from unemployment services for a valid permit. The court dismissed the request because the circumstances presented, even if considered under the relevant emergency provisions (L. 521-2 or L. 521-3), did not establish the necessary urgency requiring an intervention within 48 hours, especially since the standard processing time for the applicant's prior online request for an appointment had not yet elapsed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application within 48 hours, citing the impending end of school holidays, the need to work to earn income, and a September 9th deadline from unemployment services for a valid permit. The court dismissed the request because the circumstances presented, even if considered under the relevant emergency provisions (L. 521-2 or L. 521-3), did not establish the necessary urgency requiring an intervention within 48 hours, especially since the standard processing time for the applicant's prior online request for an appointment had not yet elapsed.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination ordonnance de nécessité présentation devant l'autorité ordre d'évacuation horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorized the summary judge to reject the request by reasoned order without an adversarial procedure because the request did not present urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni une audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. Lorsqu'un requérant saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Si, à l'appui de sa demande, expressément fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que la période des vacances scolaires de ses enfants va s'achever le 1er septembre 2022, qu'il est " urgent en soi [qu'il] puisse exercer son activité professionnelle en vue d'acquérir des revenus ", que le Pôle emploi d'Ile-de-France exige de lui la production de l'original d'un titre de séjour en cours de validité d'ici le 9 septembre 2022 et que d'autres organismes pourraient formuler la même exigence, il ne peut, toutefois, être regardé comme justifiant ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Les circonstances dont il fait état ne sauraient, au surplus, pour le cas où il aurait en réalité entendu fonder son action sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, suffire à satisfaire la condition d'urgence posée par ces dispositions, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le délai indicatif de traitement de la demande de rendez-vous en préfecture qu'il a formulée par voie dématérialisée le 26 juillet 2022 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas écoulé.

5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,