Partial Withdrawal and Costs Allocation in Indexation Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a refusal to grant a new indexation bonus, demanded payment for past unpaid bonuses, requested an injunction to grant the bonus for prior years, and sought recovery of legal costs after the public hospital administration rejected her claim for an indexation bonus. Subsequently, the plaintiff formally withdrew all claims for annulment, condemnation, and injunction, maintaining only the request for the other party to bear the legal costs. Consequently, the court formally noted the partial withdrawal of the claims and rejected the remaining request concerning the allocation of legal costs, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling withdrawals and matters limited to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Partial Withdrawal and Costs Allocation in Indexation Bonus Dispute: Subsequently, the plaintiff formally withdrew all claims for annulment, condemnation, and injunction, maintaining only the request for the other party to bear the legal costs. Consequently, the court formally noted the partial withdrawal of the claims and rejected the remaining request concerning the allocation of legal costs, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling withdrawals and matters limited to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving effect to the withdrawal of claims and ruling on the remaining claim for costs.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par la prescription quadriennale ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HM l'attribution du bénéfice à la NBI de 19 points à la requérante pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme A, déclare se désister de ses demandes aux fins d'annulation et de condamnation, ensemble celles aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier du 12 juin 2024, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de l'AP-HM, ensemble celles aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation, de condamnation de l'AP-HM et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,