Legislator Jurisprudence & Législation
2208113 Généré par l'IA

Request for Information on Third-Party Litigation Admissibility

Numéro de cause 2208113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative tribunal to inform them whether another individual had filed a lawsuit challenging a municipal finding that construction had not commenced under a building permit issued in 2017. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative tribunal to provide such information regarding the potential filing of another party's action, and therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and rejected under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2208113 est rejetée; Request for Information on Third-Party Litigation Admissibility: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative tribunal to provide such information regarding the potential filing of another party's action, and therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and rejected under Article R. 222-1.

Mots-clés

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demandes de renseignements tierce opposition autorisation de procéder permis de construire communal réclamation administrative intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2208113 est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Paganelli, avocat, demande au tribunal de l'informer d'une éventuelle requête de M. G B dirigée contre un " constat de non commencement des travaux " établi le 2 août 2022 par le maire de la commune de Chazey-Bons relativement au permis de construire une maison individuelle délivré 28 avril 2017 à M. et Mme E A et H D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par sa requête, Mme F demande au tribunal de l'informer d'une éventuelle requête de M. G B dirigée contre un " constat de non commencement des travaux " établi le 2 août 2022 par le maire de la commune de Chazey-Bons relativement au permis de construire une maison individuelle délivré 28 avril 2017 à M. et Mme E A et H D. Il n'appartient pas au tribunal administratif de délivrer une telle information. Par suite, la requête n° 2208113 doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2208113 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,