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2208110 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2208110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable housing to an applicant recognized as having urgent priority needs. The court reasoned that the State had fulfilled its obligation on September 29, 2022, by offering an 80 m² T4 dwelling which satisfied the household's needs, and therefore the penalty should not be liquidated because the applicant's refusal, based on mere preference for a different location without citing overriding justification, effectively relieved the administration of its obligation to execute the prior judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Non-Compliance: The court reasoned that the State had fulfilled its obligation on September 29, 2022, by offering an 80 m² T4 dwelling which satisfied the household's needs, and therefore the penalty should not be liquidated because the applicant's refusal, based on mere preference for a different location without citing overriding justification, effectively relieved the administration of its obligation to execute the prior judgment.

Mots-clés

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besoin de logement état requis obligation étatique expulsion d'un logement astreinte résidence habituelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the designated magistrate's power to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the conditions under which a penalty can be imposed and provides the basis for considering that the obligation was fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C A.

Il soutient que Mme A s'est vue proposer, le 29 septembre 2022, une offre pour un logement de type T4, d'une superficie de 80 m², situé à Triel-sur-Seine qu'elle a refusé aux motifs que la superficie de ce logement était insuffisante et qu'elle souhaitait être reloger aux Mureaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 218060 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions du préfet des tendant à ce qu'il soit mis fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement en date du 31 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme A s'est vue proposer, le 29 septembre 2022, une offre pour un logement de type T4, d'une superficie de 80 m², situé à Triel-sur-Seine qu'elle a refusé aux motifs que la superficie de ce logement était insuffisante et qu'elle souhaitait être relogée aux Mureaux. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que la superficie d'un tel logement répond aux besoins et capacités du foyer de l'intéressée, qui est composé d'une mère isolée et de cinq enfants mineurs dont un en bas âge. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, Mme A, qui ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement précité du 31 décembre 2021 dès lors qu'elle était informée, par la décision du 6 février 2021 qui avait reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 29 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 31 décembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 218060 du 31 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée

signé

N. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.