Legislator Jurisprudence & Législation
2208109 Généré par l'IA

Prefect v. Syndicate: Withdrawal of Annulment Request Following Abrogation of Fee Decision

Numéro de cause 2208109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of an authorized syndicate's decision from November 2021 that instituted a flat-rate transfer fee for property changes, but the syndicate subsequently abrogated this decision in December 2022, leading the prefect to formally withdraw the request in January 2023; consequently, the court granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, noting that the purely simple nature of the withdrawal left no impediment to formally acknowledging it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Syndicate: Withdrawal of Annulment Request Following Abrogation of Fee Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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émolument administratif transmission de la propriété retrait de l'annulation retrait de la requête annulation de papiers-valeurs dissolution du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to grant acknowledgment of withdrawals by order, as done in Article 1.
Article 1er
The court grants acknowledgment of the withdrawal of the prefecture's request in the final operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the prefecture's request in the final operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant acknowledgment of withdrawals by order, as done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2021 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte a institué, à compter du 1er janvier 2022, une redevance forfaitaire de mutation pour les modifications et transferts de propriété générant un coût de traitement pour l'association ;

2°) d'enjoindre à cette association d'abroger expressément cette délibération.

Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 décembre 2022, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, représentée par Me Dourlens, conclut à un non-lieu à statuer sur la requête du préfet des Yvelines. Elle indique que la délibération contestée a été abrogée par une nouvelle délibération du conseil syndical de l'association du 28 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D ON N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte.

Fait à Versailles, le 09 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. BLANC

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.