Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a partial waiver of a housing benefit debt by the relevant fund, asserting the overpayment stemmed from a rent arrear paid in October of the prior year, but the submitted legal request lacked the necessary specifics to evaluate its merit. Having been formally invited by the court to regularize the filing within a two-month period by providing a prescribed form and argumentation demonstrating how the administrative decision infringed upon their rights, and having failed to do so, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules governing the rejection of insufficiently motivated applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver: Having been formally invited by the court to regularize the filing within a two-month period by providing a prescribed form and argumentation demonstrating how the administrative decision infringed upon their rights, and having failed to do so, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules governing the rejection of insufficiently motivated applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as manifestly inadmissible due to insufficient substantiation after the applicant failed to regularize the request.
Cited to explain the procedure followed, specifically the warning given to the applicant regarding the regularization of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder une remise seulement partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.
Par une lettre du 25 octobre 2022 le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, Mme B conteste la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder une remise partielle, à hauteur de 102,07 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant initial de 1 005,76 euros, s'élevant à 408,27 euros à la date de la décision prise sur la demande de remise gracieuse. Sa requête se borne à souligner que l'indu résulte d'un impayé de loyer qu'elle indique avoir payé en octobre 2021. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 25 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir reçu communication le 26 octobre 2022 à 17 h 46, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Lille, le 4 janvier 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,