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2208107 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claims After Professional Card Issued; Court Rejects Residual Costs Against State

Numéro de cause 2208107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal to issue a professional card and compel the relevant national council to issue it, or alternatively, to reconsider the request. Following the council's subsequent decision to grant the petitioner's request, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant an order acknowledging this withdrawal. The court further rejected the residual claims seeking costs from the State under administrative justice law, reasoning that the State was not a party to the proceedings, as the national council possesses the status of a public establishment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claims After Professional Card Issued; Court Rejects Residual Costs Against State: Following the council's subsequent decision to grant the petitioner's request, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant an order acknowledging this withdrawal. The court further rejected the residual claims seeking costs from the State under administrative justice law, reasoning that the State was not a party to the proceedings, as the national council possesses the status of a public establishment.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête état requérant contrôle juridictionnel frais administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

This order formally acknowledges the withdrawal of the applicant's primary requests for annulment and injunction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This order rejects the remaining claims made by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify issuing an order (ordonnance) to acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 3 octobre 2024, M. B informe le tribunal qu'il prend acte de la décision prise en sa faveur par le Conseil national des activités privées de sécurité et maintient ses conclusions dirigées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 3 octobre 2024, M. B indique au tribunal qu'il prend acte de la décision prise en sa faveur par le Conseil national des activités privées de sécurité. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité a la qualité d'établissement public.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.