Legislator Jurisprudence & Législation
2208107 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2208107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of a prefectural decree granting a building permit for rehabilitation and reconstruction work, as well as a subsequent modification permit and the rejection of prior administrative appeals. The court reached its decision based on the fact that the petitioner formally submitted a document on June 29, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the related claim for legal costs made by one of the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court reached its decision based on the fact that the petitioner formally submitted a document on June 29, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the related claim for legal costs made by one of the opposing parties.

Mots-clés

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modification du permis de construire arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation retrait de la requête autorisations de travail procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally note the withdrawal of the case (désistement d'instance).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, which rejects the opposing party's claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 27 février 2023 et 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Arvis Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé à la SNC Saint-Mandé SACROT un permis pour la réhabilitation et la requalification du foyer de la chapelle et du bâtiment " Fouquet " ainsi que la démolition et la reconstruction de l'extension de la chapelle sur la rue Jeanne D'Arc ; d'autre part l'arrêté de permis modificatif accordé le 15 décembre 2022, ensemble le rejet du recours gracieux du 22 avril 2022 ; et enfin, la décision de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la SNC Saint-Mandé SACROT représentée par Me Lefort, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mandé qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Saint-Mandé, à la SNC Saint-Mandé SACROT et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 14 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. B

La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700

N° 2205700