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2208107 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed Due to Applicant Non-Pursuit

Numéro de cause 2208107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 24, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, following his administrative detention which was terminated by a separate judicial decision on October 26, 2022. The court determined that since the applicant was released from detention and subsequently failed to notify the administrative court of his intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or appoint a lawyer, it was therefore not possible for the tribunal to proceed with ruling on the merits of the application under the provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed Due to Applicant Non-Pursuit: The court determined that since the applicant was released from detention and subsequently failed to notify the administrative court of his intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or appoint a lawyer, it was therefore not possible for the tribunal to proceed with ruling on the merits of the application under the provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Mots-clés

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procédure en annulation expulsion préfectorale internement administratif interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This is the main order disposing of the case, indicating that no ruling will be made on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 26 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208107