Petitioner v. Administrative Order Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order that renewed their six-month residency assignment, based on the fact that the individual remained illegally in the territory despite an order to leave. The court rejected the request summarily, reasoning that the petitioner merely asserted a desire to settle permanently, find work, and pursue regularization, without contesting the administrative grounds for the renewal, specifically the illegal stay, meaning the arguments presented were unsupported by sufficient details to assess their legal merit under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Order Renewal Denial: The court rejected the request summarily, reasoning that the petitioner merely asserted a desire to settle permanently, find work, and pursue regularization, without contesting the administrative grounds for the renewal, specifically the illegal stay, meaning the arguments presented were unsupported by sufficient details to assess their legal merit under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the application.
This provision was used to justify the rejection of the application because its grounds were deemed manifestly lacking in supporting precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé l'assignation à résidence de M. A au motif que l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français alors même qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il souhaite s'installer durablement en France avec sa famille et y trouver du travail et qu'il effectue des démarches pour obtenir sa régularisation. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment la circonstance qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, notamment, d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,