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2208103 Généré par l'IA

Association v. Network Operator Regarding Railway Line Closure Inadmissibility

Numéro de cause 2208103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a network operator's decision from November 30, 2021, to close a specific railway line, with two local administrative bodies intervening to support the closure, but the court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal was filed on June 23, 2022, well after the two-month statutory deadline, which began running on December 14, 2021, following the decision's official publication, leading the president to reject the claim outright based on the late filing according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Association v. Network Operator Regarding Railway Line Closure Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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délai légal entrave au service des chemins de fer acte tardif association décisions d’associations d’entreprises recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request filed by the association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement is rejected in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 1er

The interventions of the community groups are admitted in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement, représentée par son président, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la société " SNCF Réseau " à décider de fermer la ligne ferroviaire Saint-Hilaire-de-Chaléons/Paimboeuf.

Par une intervention volontaire, enregistrée le 1er août 2022, la communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz ", représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Par une intervention volontaire, enregistrée le 23 août 2022, la communauté de communes Sud-Estuaire, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Un mémoire en défense, présenté pour la société " SNCF Réseau " par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, a été enregistré le 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz et de la communauté de communes Sud-Estuaire ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Leur intervention est, ainsi, recevable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. La décision attaquée du 30 novembre 2021 a fait l'objet d'une publication régulière le 14 décembre 2021 au sein du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 14 décembre 2021 pour s'achever le 15 février 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : Les interventions de la communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz et de la communauté de communes Sud-Estuaire sont admises.

Article 2 : La requête de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement, à la communauté d'agglomération de " Pornic Agglo pays de Retz ", à la communauté de communes Sud-Estuaire, à la société " SNCF Réseau " et au département de la Loire-Atlantique.

Copies en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

mc