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2208102 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Dismissed Due to Unsubstantiated Point Balance Claim

Numéro de cause 2208102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, asserting the decision lacked proper reasoning and that a prior road safety awareness course should have resulted in a four-point credit, rendering the point balance non-null. The court rejected the appeal, holding that the argument regarding the insufficient motivation of the subsequent rejection of the administrative appeal was irrelevant because the challenge effectively remained against the initial invalidation decision, and furthermore, even accounting for the four credited points from the 2020 course, the cumulative point deductions from infractions still resulted in a zero balance, meaning the claim that the point balance was not zero was supported by facts manifestly incapable of substantiating it, leading to the outright dismissal of the request under the procedural rule allowing for the rejection of clearly unfounded or poorly substantiated claims when the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed Due to Unsubstantiated Point Balance Claim: The court rejected the appeal, holding that the argument regarding the insufficient motivation of the subsequent rejection of the administrative appeal was irrelevant because the challenge effectively remained against the initial invalidation decision, and furthermore, even accounting for the four credited points from the 2020 course, the cumulative point deductions from infractions still resulted in a zero balance, meaning the claim that the point balance was not zero was supported by facts manifestly incapable of substantiating it, leading to the outright dismissal of the request under the procedural rule allowing for the rejection of clearly unfounded or poorly substantiated claims when the appeal period has expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière licenciement administratif déduction en fonction de la durée de la possession argumentation motivée calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application, as the stated grounds were manifestly unfounded or irrelevant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when ordering the rejection of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de trois points sur son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier et la décision du 22 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'il n'a eu connaissance de la décision " 48 SI " que le 12 janvier 2022 ;

- la décision du 22 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions administratives ;

- l'accomplissement en juillet 2020 d'un stage de sensibilisation aux dangers de la route aurait dû lui valoir un crédit de quatre points, de sorte que le solde de ses points n'était pas nul.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il suit de là que M. A ne peut utilement contester la motivation de la décision par laquelle le ministre s'est prononcé sur le recours gracieux qu'il a formé contre la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2021. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation est inopérant.

3. En deuxième lieu, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis de conduire ne lui a pas été rendu opposable par une notification régulière, le titulaire de ce permis peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route qui prévoient des reconstitutions de points, à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou lorsqu'il n'a été commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant une certaine période.

4. Il résulte de l'instruction que le stage de sensibilisation au code de la route effectué par M. A les 27 et 28 juillet 2020 a donné lieu, le 31 août 2020 au crédit de quatre points. Il résulte toutefois des mentions portées sur le relevé d'information relatif à son permis de conduire que les infractions commises par l'intéressé ont entraîné le retrait d'un total de 18 points, de sorte que, même en y ajoutant les quatre points crédités à l'issue du stage effectué en juillet 2020, le solde de ses points reste nul. Il suit de là qu'en faisant valoir qu'il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. A n'assortit le moyen tiré de ce que le solde de ses points n'était pas nul que des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 8 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,