Legislator Jurisprudence & Législation
2208101 Généré par l'IA

Suspension of Tax Collection Denied Due to Insufficient Proof of Financial Harm

Numéro de cause 2208101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a tax collection order for €25,700, issued following the partial liquidation of an administrative penalty stemming from non-compliance with a prior administrative order regarding vehicle decommissioning, arguing that the payment would cause severe and immediate financial harm and that a subsequent judicial decision cast serious doubt on the legality of the original penalty. The court rejected the request for suspension because the company failed to provide specific evidence detailing its financial situation or the precise grave and immediate consequences of the enforced payment, thus not establishing the requisite urgency under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Tax Collection Denied Due to Insufficient Proof of Financial Harm: The court rejected the request for suspension because the company failed to provide specific evidence detailing its financial situation or the precise grave and immediate consequences of the enforced payment, thus not establishing the requisite urgency under administrative law.

Mots-clés

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cessation de paiement preuve de paiement perception de l'impôt déclaration fiscale tardive procès fiscal taxe sur les véhicules

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société SARL AUCAR, représentée par Me Le Bretton, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRFIP PACA) et des Bouches-du-Rhône a émis un titre de perception d'un montant de 25 700 euros ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'enregistrement en date du 15 mars 2016 qu'elle a présentée pour exploiter une installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage et l'a mise en demeure, dans un délai de 9 mois, de procéder à la suppression de son activité relevant de la rubrique n° 2712-1 et de remettre le site en état ; elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice ;

- par un arrêté du 14 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 000 euros pour non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 et l'a rendue redevable d'une astreinte journalière de 100 euros jusqu'au constat par l'inspection des installations classées du respect des dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2018 ; elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice ;

- par un arrêté du 20 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée à son encontre pour un montant de 25 700 euros ; elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice ;

- un titre de perception a été émis le 23 septembre 2021 par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 25 700 euros ;

- le référé suspension enregistré le 5 juillet 2022 a été rejeté le 4 août suivant pour défaut de requête aux fins d'annulation ;

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la liquidation de l'astreinte aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le titre de perception n'a plus de base légale dès lors que, par un jugement du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a modifié l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2208100.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de la société SARL AUCAR un arrêté en date du 20 août 2021 portant liquidation partielle de l'astreinte fixée par un arrêté en date du 14 août 2020 pour un montant de 25 700 euros, au titre de la période comprise entre le 18 septembre 2020 et 2 juin 2021, correspondant à 257 jours. La requérante a présenté, le 5 juillet 2022, une requête en référé tendant à la suspension de l'exécution du titre de perception émis par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2021 pour un montant de 25 700 euros. Cette requête a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du 4 août 2022 en raison de l'absence de production de la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, la société SARL AUCAR se borne à soutenir que le titre de perception émis par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2021 pour un montant de 25 700 euros aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, sans apporter aucune précision sur sa situation financière et sur les conséquences qu'aurait le prélèvement de cette somme. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société SARL AUCAR en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SARL AUCAR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL AUCAR.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2022.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,