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2208099 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Classification Refusal

Numéro de cause 2208099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the departmental mediation commission's decision dated April 20, 2022, which refused to classify his social housing application as priority and urgent under housing code provisions because he failed to provide required supporting documents, such as proof of identity for all occupants and disability documentation, and because of inconsistencies in his declared family composition. The court ruled that the petitioner’s arguments in his appeal did not effectively contest the commission's stated grounds for refusal, and since the petitioner also failed to respond to the court's invitation to properly motivate his application with supporting evidence, the request was dismissed by order as presenting only inoperative grounds, in accordance with procedural rules allowing for the rejection of non-substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Classification Refusal: The court ruled that the petitioner’s arguments in his appeal did not effectively contest the commission's stated grounds for refusal, and since the petitioner also failed to respond to the court's invitation to properly motivate his application with supporting evidence, the request was dismissed by order as presenting only inoperative grounds, in accordance with procedural rules allowing for the rejection of non-substantiated claims.

Mots-clés

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logement social décisions incidentes identité des prestations recours en annulation en droit de l'Union demande de concordat contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via an ordinance because the appeal contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 avril 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. Par la décision du 20 avril 2022 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, au motif que l'intéressé n'avait pas fourni, malgré les demandes du service instructeur en date du 9 février 2022, les pièces justificatives de sa situation, notamment la copie recto-verso d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger et un justificatif de handicap. La commission a ajouté que l'instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant la composition familiale du demandeur, ses deux enfants n'étant pas mentionnés dans la demande de logement social.

4. A l'appui de son recours contre cette décision, M. B soutient être logé dans un foyer, que ce mode d'hébergement prendra fin en juillet 2022 et qu'il ne peut accueillir ses enfants. Toutefois, ce faisant, M. B ne conteste pas utilement le motif opposé par la commission de médiation. M. B n'a pas ailleurs pas répondu à l'invitation à motiver sa requête qui lui a été adressée par la juridiction le 9 juin 2022 et dont il a accusé réception le 14 juin 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne fait état que moyens inopérants, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,