Legislator Jurisprudence & Législation
2208099 Généré par l'IA

Housing Allocation Rendered Prior Judgment Moot

Numéro de cause 2208099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable and urgent housing, citing a prior decision by the mediation commission recognizing her priority status due to an impending eviction and prolonged wait for social housing. The court, applying provisions allowing for administrative closure of proceedings, ruled that the request was rendered moot and there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently confirmed, and the petitioner apparently accepted, that suitable housing had been allocated and the lease commenced in October 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Rendered Prior Judgment Moot: The court, applying provisions allowing for administrative closure of proceedings, ruled that the request was rendered moot and there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently confirmed, and the petitioner apparently accepted, that suitable housing had been allocated and the lease commenced in October 2022.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation droit d'emption du preneur droit d'habitation calcul du loyer décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This article empowers the first vice-president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 10 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SEM Pays de Meaux Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 32, rue Jean Bureau à Meaux (77100) et que le bail a pris effet le 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C , première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 10 janvier 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Menacée d'expulsion, sans relogement " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 32, rue Jean Bureau à Meaux (77100) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 28 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,