Housing Allocation Mootness and Attorney Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, failing which a daily fine would be imposed, and requested the State cover the costs of legal representation. The court found that the request for housing allocation had become moot because the petitioner signed a lease for an adapted dwelling, leading to the administrative strike of the social housing application. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the injunction claim, but, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's lawyer 800 euros under specific conditions regarding the waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Allocation Mootness and Attorney Fees Award: The court found that the request for housing allocation had become moot because the petitioner signed a lease for an adapted dwelling, leading to the administrative strike of the social housing application. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the injunction claim, but, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's lawyer 800 euros under specific conditions regarding the waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer because the client benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans motif impérieux.
Par une décision du 5 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 6 décembre 2023 et que sa demande de logement social a été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Korhili, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Korhili de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Korhili une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Korhili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Samira Korhili et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 février 2024
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.