Housing Solidarity Benefits Denial for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought housing solidarity benefits from the court, but failed to comply with a fifteen-day notice from the Tribunal requiring the submission of either the contested administrative decision or proof of the initial application date, despite the notice explicitly warning that failure to regularize would result in manifest inadmissibility. Consequently, the court ruled that because the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the request was manifestly inadmissible and was dismissed via order pursuant to Article R. 222-1(7).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Housing Solidarity Benefits Denial for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court ruled that because the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the request was manifestly inadmissible and was dismissed via order pursuant to Article R. 222-1(7).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, which is the final order of the decision.
The court uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision to the petition, forming the basis for the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal que lui soit octroyé le fond de solidarité logement.
Par une lettre du 29 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A à produire soit une copie de la décision contestée, soit un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration, si celle-ci n'a pas répondu, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
3. En l'espèce la requérante a été invitée, par un courrier du 29 septembre 2022, portant la mention pli avisé et non réclamé en date du 30 septembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant soit une copie de la décision contestée, soit un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration, si celle-ci n'a pas répondu. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai si la régularisation n'était pas conforme à la demande. En dépit de cette demande, Mme A n'a régularisé sa requête ni par la production de la copie de la décision attaquée ni n'a pas établi qu'elle était dans l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.