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2208095 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Allocate Housing After Mediation Decision

Numéro de cause 2208095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, compelling the prefect to allocate suitable accommodation, but the administrative court rejected the request via an order because the petitioner failed to regularize the submission by providing the required copy of the application and the decision being relied upon, despite being formally notified to do so within the allotted timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du même code; Prefect's Failure to Allocate Housing After Mediation Decision: Selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution ordre d'évacuation règlement intérieur révocation de l'autorisation d'établissement impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests through an order when regularization requirements are not met.

Art. R. 411-3 du même code

This procedural article establishes the requirement for the submission of a copy of the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification à sa date de présentation. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.