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2208093 Généré par l'IA

Moot Eviction Injunction Request Due to Premature Issuance

Numéro de cause 2208093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to stop an impending eviction, asserting an urgent, grave, and manifestly illegal breach of fundamental rights related to his tenancy, but the administrative court dismissed the request because it lacked jurisdiction to rule on the validity of the lease agreement. Furthermore, the court determined that the request for an injunction to cease eviction operations was moot, as the eviction had already occurred, with the locks changed that very morning, thus nullifying the purpose of the preliminary relief sought under the administrative justice code regarding the cessation of ongoing actions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Moot Eviction Injunction Request Due to Premature Issuance: Furthermore, the court determined that the request for an injunction to cease eviction operations was moot, as the eviction had already occurred, with the locks changed that very morning, thus nullifying the purpose of the preliminary relief sought under the administrative justice code regarding the cessation of ongoing actions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrat de bail incompétence ratione materiae droit d'emption du preneur réquisition de procéder à la saisie procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction au préfet des Yvelines de faire cesser les opérations d'expulsion.

The court did not rule on the main request (injonction) because the eviction had already occurred, rendering the request without object.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Used to dismiss the remaining requests, including the request to validate the lease agreement.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the jurisdiction invoked for the request for interim relief, even though the main injunction was not granted on its merits/object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire cesser les opérations d'expulsion de son domicile pour lequel il a contracté un contrat de bail le 7 septembre 2020 ;

2°) de constater que ce contrat de bail est régulier et opposable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en sa qualité de locataire du bien litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est susceptible d'être expulsé de son logement sans délai et sans solution de relogement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au logement, à la protection de son domicile, à sa dignité et au droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal constate que le contrat de bail du 7 septembre 2020 est régulier et opposable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience :

- Mme C a lu son rapport ;

- et entendu M. D B A qui reprend ses écritures. Il ajoute que l'expulsion locative a eu lieu le matin de l'audience, les serrures ayant été changées et que son frère, présent à l'audience, en a été témoin.

Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h05.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 octobre 2022, le préfet des Yvelines a informé le requérant de sa décision d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupait à Sartrouville en qualité de locataire, en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2021 prononçant la vente par adjudication de ce logement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal constate que le contrat de bail du 7 septembre 2020 est régulier et opposable. Par suite, les conclusions du requérant ayant cet objet sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. En second lieu, les pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant qu'ils ont conservé leur objet.

5.Ainsi qu'il est dit au point 1, le préfet des Yvelines a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement que le requérant occupait à Sartrouville en qualité de locataire. Le requérant a affirmé à l'audience que l'expulsion locative litigieuse a été réalisée le matin de l'audience, alors qu'il était absent de son domicile, les serrures de celui-ci ayant été changées, ainsi que peut en témoigner son frère qui était sur les lieux au moment des faits. L'intervention de cette expulsion prive de son objet la demande d'injonction au préfet des Yvelines de faire cesser les opérations d'expulsion litigieuses, ces opérations ayant épuisées tous leurs effets le matin du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de faire cesser les opérations d'expulsion.

6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction au préfet des Yvelines de faire cesser les opérations d'expulsion.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

N. C

La greffière,

signé

V. BridetLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.