Decision on Withdrawal Following Failure to Confirm Petition Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision imposing a nine-month dereferencing from a digital service related to professional training, or alternatively, a reduction of the sanction and damages, after being notified via the electronic filing system that the court questioned the continued relevance of the petition. The court, applying administrative justice code provisions allowing the president to invite a litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions when the file suggests otherwise, ruled that since the litigant failed to provide this confirmation within the one-month deadline given, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 6323-9 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Decision on Withdrawal Following Failure to Confirm Petition Maintenance: The court, applying administrative justice code provisions allowing the president to invite a litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions when the file suggests otherwise, ruled that since the litigant failed to provide this confirmation within the one-month deadline given, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the outcome: 'Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A,' which is the operative part of the order.
This article is cited as the basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn her appeal because she failed to confirm its maintenance.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the Chamber to issue an order ('ordonnance') to acknowledge withdrawals ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse des dépôts et des consignations a procédé à son déréférencement du service dématérialisé prévu par l'article L. 6323-9 du code du travail pour une période de neuf mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en limitant la période de déréférencement à un mois ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau sur le service dématérialisé prévu par l'article L. 6323-9 du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 21 mai 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 21 mai 2024 transmise via l'application télérecours, dont la requérante a accusé réception le jour même à 16h57, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.