Municipality Revenue Titles Discharge Refused for Insufficient Support and Inoperative Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be discharged from two revenue titles totaling €2,800.66 issued by a municipality, arguing the amounts were inconsistent with salary records and that they were unable to pay. The court dismissed the application because the argument regarding the inconsistency lacked the necessary specifics to assess its merits, and the argument concerning the inability to pay was deemed inoperative as it did not contest the legality of the debt itself, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Revenue Titles Discharge Refused for Insufficient Support and Inoperative Argument: The court dismissed the application because the argument regarding the inconsistency lacked the necessary specifics to assess its merits, and the argument concerning the inability to pay was deemed inoperative as it did not contest the legality of the debt itself, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court relies on this article to reject the request because the arguments lacked sufficient precision or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2022 et le 27 mai 2022 au tribunal administratif de céans, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer des titres de recette n° 00146 d'un montant de 2 218,86 euros et n° 00500 d'un montant de 581,80 euros respectivement émis le 22 février 2022 et le 10 mai 2022.
Elle soutient que les montants demandés sont incohérents et qu'elle n'est pas en capacité de payer les sommes en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. En premier lieu, Mme B soutient que le montant du titre de recette émis à son encontre le 22 février 2022 est incohérent avec les déclarations présentes sur l'attestation réalisée à sa demande le 25 avril 2022 par la direction des ressources humaines de la commune de Bobigny selon laquelle le premier titre de recette correspondait à son salaire d'août 2021 puisqu'elle a perçu un salaire de 1 967,55 euros sur cette période. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, la requérante fait état de son incapacité de payer les sommes réclamées. Toutefois, une telle argumentation, qui ne tend pas à contester le bien fondé des titres attaqués, reste toutefois par elle-même sans incidence sur la légalité desdits titres. Le moyen tiré de l'incapacité de payer de la requérante doit donc être écarté comme inopérant.
5. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4e chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.