Farming Cooperative's Wolf Predation Compensation Claim Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming cooperative sought the annulment of the prefect's decision rejecting its claim for compensation related to wolf predation, based on an alleged attack noted on a specific date, arguing that evidence showed wolves were present in the preceding days; however, the court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the cooperative failed to produce any specific supporting documentation for its allegations, rendering the request manifestly ill-founded and appropriately rejected under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss deficient requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du GAEC de l'espérance est rejetée; Farming Cooperative's Wolf Predation Compensation Claim Dismissed for Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on the justification provided by Article R. 222-1 7° of the CJA.
This provision authorizes the rejection of the request because its grounds are manifestly not supported by the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, le GAEC de l'espérance doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la prédation par le loup, à la suite du constat de dommage établi le 17 août 2022 sur la commune de Puy-Saint-André.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".
2. En l'espèce, pour contester la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la prédation par le loup, le GAEC de l'espérance se borne à soutenir qu'il dispose d'éléments prouvant que les loups rodaient dans les jours ayant précédé l'attaque sur son troupeau. Or, le GAEC alors qu'il lui appartient d'y pourvoir, ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations devant le tribunal, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC de l'espérance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de l'espérance.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,