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2208086 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2208086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit based on Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and requested orders for the administrative authority to issue the permit and grant a provisional stay during reexamination. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that the applicant, through their counsel, failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal request sent electronically via the "Télérecours" application, which constituted a deemed withdrawal of the appeal pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to issue an order noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Implicit Rejection of Residence Permit Application: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and requested orders for the administrative authority to issue the permit and grant a provisional stay during reexamination. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that the applicant, through their counsel, failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal request sent electronically via the "Télérecours" application, which constituted a deemed withdrawal of the appeal pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to issue an order noting this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 29 novembre 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Cited as the basis according to which the appellant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm its maintenance.
article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial panel to give notice of withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order records the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus

Cited as the legal basis allowing the President of the judicial panel to give notice of withdrawal by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis according to which the appellant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 29 novembre 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 17 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 22 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.