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2208086 Généré par l'IA

Claimant's Pension Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2208086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' alleged rejection of her deceased spouse's military pension application; however, the court dismissed the claim via an order because the initial application and subsequent filing contained no statement of legal grounds, and the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing either the contested administrative decision or proof of the underlying request made to the administration within the specified fifteen-day period, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions concerning necessary petition contents and supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Claimant's Pension Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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vice de procédure formel dispositions sur la pension production de créance ministre des armées recours en annulation en droit de l'Union fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the decision to reject based on failure to meet procedural requirements, which is the underlying basis for the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the decision to reject based on failure to meet procedural requirements (attaching the contested act), which is the underlying basis for the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 21 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées aurait rejeté sa demande de versement d'une pension militaire au titre de son défunt conjoint.

Par un courrier, en date du 3 novembre 2022, réceptionné par l'intéressée le 7 novembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. D'une part, la requête introductive d'instance ainsi que le mémoire complémentaire déposés par Mme B ne font état d'aucun moyen. Aucun autre mémoire n'a été produit avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête.

4. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 novembre 2022, et qui a été réceptionnée par la requérante, le 7 novembre suivant, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la copie de la décision qu'elle entend contester, ni dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, produit la demande qu'elle aurait présentée à l'administration

5. A défaut de régularisation, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative précités, se trouve dès lors entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Lyon, le 1er février 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,