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2208083 Généré par l'IA

Bid Rejection Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2208083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the rejection of its bid for the heating, ventilation, and plumbing lot in a municipal rehabilitation project, requesting the court to examine the decision. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the filing lacked specific conclusions as required by Article R. 411-1, rendering the petition manifestly inadmissible as it failed to frame the legal relief sought from the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 411-1; Bid Rejection Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusions: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the filing lacked specific conclusions as required by Article R. 411-1, rendering the petition manifestly inadmissible as it failed to frame the legal relief sought from the judge.

Mots-clés

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soumissionnaire évincé recours contre des décisions administratives exceptions de procédure réexamen des offres qualité pour recourir contre permis contre-offre

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er
The main order rejects the request presented by the company Hauterives chauffage.
Article R. 222-1
The decision to reject the request is based on the power granted to the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.
Article R. 411-1
The inadmissibility of the request is justified by its failure to meet the requirements regarding the statement of the claims (conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request presented by the company Hauterives chauffage.

Article R. 222-1

The decision to reject the request is based on the power granted to the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1

The inadmissibility of the request is justified by its failure to meet the requirements regarding the statement of the claims (conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société Hauterives chauffage sollicite le Tribunal pour l'examen du rejet de leur offre concernant le lot n°11 " chauffage ventilation sanitaire " du marché de réhabilitation et d'extension de la salle polyvalente de la commune de Moissieu-sur-Dolon.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. La société Hauterives chauffage, qui n'a pas introduit de référé, indique qu'elle est perplexe quant à l'évaluation de son offre sur deux critères et se borne à demander au tribunal d'examiner le rejet de cette offre. Ce faisant, elle ne forme aucune demande précise constituant le cadre de l'examen de sa requête par le juge. Ainsi cette requête, dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la société Hauterives chauffage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauterives chauffage.

Fait à Grenoble, le 21 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208083