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2208082 Généré par l'IA

Appeal Regarding Airport Entry Refusal Rendered Moot by Subsequent Entry Authorization

Numéro de cause 2208082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a border police decision refusing entry and ordering detention in the waiting area at an airport, and to recover litigation costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the border police authorized the appellant's entry into France the following day, rendering the initial conclusions seeking annulment and suspension of the entry refusal moot, pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Appeal Regarding Airport Entry Refusal Rendered Moot by Subsequent Entry Authorization: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the border police authorized the appellant's entry into France the following day, rendering the initial conclusions seeking annulment and suspension of the entry refusal moot, pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.

Mots-clés

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contrôle de la détention procédure d'entrée réexamen de la demande d'asile restriction à la libre circulation recours contre décision de renvoi contrôle à la frontière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 776-15

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order when it is no longer necessary to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022 M. D A, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 août 2022 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a, par décision du 16 août 2022 à 23 h 32, autorisé l'entrée de M. A en France. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'entrée attaquée sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A et au ministre de l'intérieur.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22080822