Mootness of Driving License Point Deduction Annulment Due to Administrative Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of point deductions from their driving license stemming from infractions committed on three separate dates in 2018 and 2019, and an order for the restoration of those points. The court determined that, during the pendency of the administrative appeal, the records reflecting the contested point deductions had been removed by the Ministry of the Interior, rendering the petitioner's conclusions seeking annulment moot and consequently obviating the need to rule on the consequential request for injunction, pursuant to the provision allowing the court to determine that no further action is required on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Driving License Point Deduction Annulment Due to Administrative Removal: The court determined that, during the pendency of the administrative appeal, the records reflecting the contested point deductions had been removed by the Ministry of the Interior, rendering the petitioner's conclusions seeking annulment moot and consequently obviating the need to rule on the consequential request for injunction, pursuant to the provision allowing the court to determine that no further action is required on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st as the legal basis for no longer ruling on the annulment and injunction conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par
Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019 ;
2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retrait de permis de points relatives aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019.
3. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré, en cours d'instance, les décisions portant retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu d'y statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Melun, le 5 juin 2023.
La présidente de la 9me chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER