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2208076 Généré par l'IA

Claim Withdrawal After Satisfactory Mediation

Numéro de cause 2208076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her prior administrative claim for compensation, alleging the regional authority failed to adjust her position following a recognized occupational illness, and requested damages and administrative review. The court issued an order acknowledging the litigant's formal withdrawal of her entire claim, as the subsequent mediation process between the parties had resulted in full satisfaction for her demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal After Satisfactory Mediation: The court issued an order acknowledging the litigant's formal withdrawal of her entire claim, as the subsequent mediation process between the parties had resulted in full satisfaction for her demands.

Mots-clés

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désintéressement du créancier retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition indemnité pleine et entière annulation du congé règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal (désistement) of Mme A be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal via an order.

Article 2

This article orders the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 27 juillet 2022 ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis la reconnaissance de sa première maladie professionnelle en 2018 dès lors que l'administration se refuse à aménager son poste conformément aux préconisations de la médecine du travail et à lui proposer un reclassement adapté à son âge et son état de santé.

Par un courrier du 30 septembre 2022, le tribunal a proposé aux parties l'engagement d'une procédure de médiation.

Par courriers enregistrés les 18 et 19 octobre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Mme A ont informé le tribunal de l'acceptation de cette proposition de médiation.

Par un acte enregistré le 10 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête dès lors que la procédure de médiation initiée entre les deux parties lui a donné pleine satisfaction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 10 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208076