Withdrawal of Damages Claim and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought compensation from the State for damages due to a lack of rehousing and an order compelling the Prefect to provide suitable accommodation, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw these claims concerning financial damages and injunctions. Applying administrative justice rules regarding withdrawals and considering the applicant was granted legal aid, the court formalized the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,100 euros under the legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Damages Claim and Legal Aid Costs Award: Applying administrative justice rules regarding withdrawals and considering the applicant was granted legal aid, the court formalized the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,100 euros under the legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal from his claims for damages and injunction.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the relevant provision concerning legal aid.
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by ordinance, which justifies Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Par une décision du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière