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2208072 Généré par l'IA

Administrative Service Restructuring Bonus Withdrawal Following Non-Response to Court Inquiry

Numéro de cause 2208072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection by an administrative body concerning a request for a service restructuring bonus, along with payment of the amount due plus interest. However, following the court's invitation pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings after a significant delay, the petitioner failed to respond within the allotted one-month period, leading the court to rule by order that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Service Restructuring Bonus Withdrawal Following Non-Response to Court Inquiry: However, following the court's invitation pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings after a significant delay, the petitioner failed to respond within the allotted one-month period, leading the court to rule by order that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait restructuration procédure en annulation demande de réexamen administratif prime de salaire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de rejet qui est née le 18 septembre 2022 par laquelle l'office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ouverte par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020,

2) de condamner l'office français de la biodiversité à lui verser une somme de 7500 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de versement de cette prime ;

3) d'enjoindre à défaut à l'office français de la biodiversité de calculer le montant auquel il peut prétendre au titre de la prime de restructuration de service ct de me la verser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Une lettre a été adressée le 19 juin 2024 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 19 juin 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de la biodiversité.

Fait Grenoble, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°220807