Asylum Seeker Allowance Restoration Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing the restoration of material reception conditions and asylum seeker allowance, and an order compelling the relevant office to reinstate these conditions and pay associated costs, but the court, applying jurisdictional rules which dictate that competence rests with the administrative tribunal where the decision-making authority is based, found that since the contested decision was issued by the territorial director of the office located in Montrouge (Hauts-de-Seine department), the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Asylum Seeker Allowance Restoration Jurisdiction Transfer: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the case to another competent jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, used to determine the correct court.
This article fixes the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, which is used to assign the case to Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". L'article R. 221-3 du même code précise que " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge qui se situe dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 11 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon