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2208069 Généré par l'IA

Hospital Interview Report Annulment and Costs Claim

Numéro de cause 2208069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a professional interview report issued by a hospital entity and requested €3,000 in costs under Article L.761-1 of the administrative justice code; however, because the hospital entity officially withdrew the contested report after the lawsuit was filed, the court ruled that the request for annulment was moot and, pursuant to Article R.222-1 of the code, determined there was no basis to rule on the matter other than the potential award of costs, ultimately rejecting the claim for costs under Article L.761-1.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Hospital Interview Report Annulment and Costs Claim: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union responsabilité médicale facturation hospitalière remise des frais de procédure expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the President of the Chamber to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the request (Art. R.222-1, 3°) or to rule on requests involving only the award of costs under Article L. 761-1 (Art. R.222-1, 5°).

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the applicant's claim for costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B, représentée par la Scp Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 15 septembre 2022 par les Hôpitaux Drôme Nord et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, puis un second mémoire en date du 19 février 2024, les Hôpitaux Drôme Nord, par leur conseil, concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2023, Mme B prend acte de ce que les Hôpitaux Drôme Nord ont procédé au retrait du compte-rendu de son entretien professionnel seulement après le dépôt de la requête introductive d'instance et demande la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en date du 1er mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, les Hôpitaux Drôme Nord font valoir qu'ils ont retirés le compte-rendu d'entretien contesté. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord la somme que la requérante demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et aux Hôpitaux Drôme Nord.

Fait à Grenoble le 10 mars 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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